La protection des arbres d’allées et d’alignements

Mis à jour le 19/04/2024

 

L’article L350-3 du code de l’environnement sur les allées et alignements d’arbres a instauré le principe de protection des arbres d’allées et d’alignements en 2016. Cet article a été modifié par la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 et est applicable depuis le 1er avril 2022.

Le principe de base est le suivant :
« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. »

La loi définit les modalités de dérogation à l’abattage d’arbres d’alignements :

  1. déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée ;
  2. dépôt d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;
  3. information sans délai du représentant de l’État dans le département en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes.

Le décret vise à fixer les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables prévues par la loi dans le cadre du régime de protection des allées d’arbres et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique. Il liste les informations, pièces et documents à fournir et précise les formalités de transmission au préfet ainsi que les délais et modalités de réponse de ce dernier. Par ailleurs, le décret ajoute dans un article D.181-15-11 les informations et les pièces supplémentaires qui doivent être jointes au dossier de demande d’autorisation environnementale quand cette autorisation spéciale est embarquée.

Il crée une contravention de cinquième classe en cas non respect de la réglementation, soit pour absence de déclaration préalable ou opposition du préfet à cette déclaration, soit pour absence d’autorisation préfectorale, soit pour absence de mise en œuvre des mesures de compensation ou des prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation.

Pour plus d’information, merci de vous rapprocher de la Direction Départementale des Territoires :

Direction départementale des territoires
service agriculture biodiversité espace rural
ddt-nature-publicite@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Vous pouvez télécharger le flyer informatif du ministère sur l’article L350-3 :

Télécharger 202306_flyermtect_decret_350_3 PDF - 2,21 Mb - 19/04/2024